Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 37 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(37) Les animaux terrestres, les œufs à couver et les animaux aquatiques destinés à entrer dans l’Union ne devraient être transportés ou déchargés que dans des pays tiers, territoires ou zones qui sont eux-mêmes répertoriés pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux et d’œufs à couver. L’inscription de ces pays, territoires ou zones sur la liste indique qu’ils fournissent des garanties zoosanitaires équivalentes à celles du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).