Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(4) L’article 234 de la «législation sur la santé animale» dispose que, dans l’attente de l’adoption d’actes délégués définissant les conditions de police sanitaire applicables à une espèce et une catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale, les États membres peuvent, après une évaluation des risques encourus, appliquer des dispositions nationales à condition que celles-ci soient conformes aux exigences énoncées dans ledit règlement. Il est donc possible que les États membres soumettent à des règles nationales l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne relevant pas du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).