(4) L’article 234 de la «législation sur la santé animale» dispose que, dans l’attente de l’adoption d’actes délégués définissant les conditions de police sanitaire applicables à une espèce et une catégorie donnée d’animaux, de produits germinaux ou de produits d’origine animale, les États membres peuvent, après une évaluation des risques encourus, appliquer des dispositions nationales à condition que celles-ci soient conformes aux exigences énoncées dans ledit règlement. Il est donc possible que les États membres soumettent à des règles nationales l’entrée dans l’Union d’espèces et de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale ne relevant pas du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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