Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 44 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(44) Dans le but de prévenir l’apparition de maladies de la catégorie A, dont l’Union est réputée indemne, il convient de poser comme condition générale que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des ongulés soit lui aussi indemne de maladie de façon équivalente pendant une période suffisant à garantir que l’entrée d’animaux en provenance du pays tiers, du territoire ou de la zone en question ne compromette pas la situation de l’Union au regard de ces maladies. En ce qui concerne les maladies de la catégorie B, pour lesquelles l’Union dispose de programmes d’éradication obligatoires, le présent règlement prévoit des mesures d’atténuation des risques si le pays tiers ou territoire d’origine n’est pas totalement indemne de telles maladies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).