(45) Lorsque des envois d’ongulés sont destinés à entrer dans des États membres qui sont officiellement indemnes de maladies ou qui disposent d’un programme d’éradication approuvé en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, la diarrhée virale bovine ou l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, ces envois devraient respecter des exigences complémentaires visant à garantir que les animaux ne compromettent pas le statut sanitaire de ces États membres spécifiques s’agissant de ces maladies.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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