Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 46 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(46) Des dispositions spéciales relatives au pays tiers ou territoire d’origine et des conditions de police sanitaire supplémentaires devraient s’appliquer lorsque des ongulés provenant d’un établissement fermé sont destinés à entrer dans un établissement fermé dans l’Union. Ces dispositions spéciales devraient tenir compte de la spécificité de ces établissements fermés et des conditions particulières qu’ils remplissent pour être agréés par les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine et de l’État membre de destination.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).