(46) Des dispositions spéciales relatives au pays tiers ou territoire d’origine et des conditions de police sanitaire supplémentaires devraient s’appliquer lorsque des ongulés provenant d’un établissement fermé sont destinés à entrer dans un établissement fermé dans l’Union. Ces dispositions spéciales devraient tenir compte de la spécificité de ces établissements fermés et des conditions particulières qu’ils remplissent pour être agréés par les autorités compétentes du pays tiers ou territoire d’origine et de l’État membre de destination.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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