(47) L’établissement fermé d’origine pourrait se situer dans un pays tiers ou territoire qui n’est pas répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces données d’ongulés. Il faudrait cependant que la législation nationale et les services vétérinaires du pays tiers ou du territoire aient été évalués. En outre, l’établissement d’origine devrait satisfaire à des exigences complémentaires portant sur la surveillance des maladies, la supervision vétérinaire, la tenue de registres et la réalisation des opérations. Pour que ces garanties puissent être fournies, le présent règlement fixerait des conditions particulières relatives à l’agrément de ces établissements fermés par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire. Quant à l’État membre de destination, il dresserait une liste des établissements fermés bénéficiant d’une évaluation des risques favorable, réalisée par l’autorité compétente de cet État membre au vu de l’ensemble des informations fournies par les établissements en ce qui concerne les risques zoosanitaires qu’ils présentent.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.