(5) Les règles de police sanitaire existantes, établies dans des actes antérieurs de la Commission en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, se sont révélées efficaces; par conséquent, il convient de maintenir l’objectif et le contenu de ces règles existantes dans le présent règlement, mais de les mettre à jour afin de tenir compte des règles de l’initiative «Mieux légiférer», du nouveau cadre en matière de santé animale défini dans la «législation sur la santé animale», ainsi que des nouvelles connaissances scientifiques disponibles, des normes internationales et de l’expérience acquise dans l’application des actes antérieurs de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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