Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 56 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(56) En raison des effets qu’elle peut avoir sur les humains et les animaux, la rage est la maladie répertoriée la plus préoccupante dans l’Union en ce qui concerne les chiens, les chats et les furets. Les États membres sont par conséquent tenus d’exécuter un programme d’éradication obligatoire contre l’infection par le virus de la rage conformément au règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission. Afin d’empêcher toute introduction de la rage dans l’Union, il convient d’exiger la vaccination pour tous les envois de chiens, de chats et de furets y entrant, en tenant compte de la disponibilité et de l’efficacité des vaccins existants contre la maladie.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).