Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 58 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(58) Les produits germinaux peuvent présenter un risque important de propagation de maladies animales. Tel est notamment le cas du sperme mais aussi, dans une moindre mesure, des ovocytes et des embryons. Étant donné que les produits germinaux sont collectés ou produits à partir d’un nombre limité de donneurs, mais sont largement utilisés dans la population animale générale, ils peuvent, s’ils ne sont pas manipulés comme il convient ou si un statut sanitaire incorrect leur est attribué, être une source de maladies pour un grand nombre d’animaux. De tels incidents sont survenus par le passé et ont causé d’importantes pertes économiques. Il convient dès lors de mettre en place des conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).