Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 64 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(64) Les produits d’origine animale peuvent transmettre des agents pathogènes à des animaux et à des produits. Le risque zoosanitaire lié aux produits frais et crus d’origine animale est manifestement plus élevé que pour les produits qui ont été transformés et traités. Par conséquent, les conditions de police sanitaire du pays tiers ou territoire d’origine des viandes fraîches, du lait cru, du colostrum et des produits à base de colostrum devraient être plus strictes que dans le cas des produits à base de viande et des produits laitiers. Cela étant dit, le traitement appliqué à ces produits traités doit être efficace pour atténuer les risques que présentent ces produits selon les espèces dont ils sont issus et le pays ou territoire d’origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).