(66) Il convient d’atténuer les risques liés aux viandes fraîches entrant dans l’Union en fixant des exigences relatives à l’absence de maladies dans le pays tiers ou territoire d’origine et des exigences sur les maladies animales en ce qui concerne les animaux vivants dont proviennent les viandes, ainsi que sur l’expédition à l’abattoir des animaux détenus, les opérations d’abattage et de mise à mort, de manipulation et de préparation.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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