(67) Les viandes fraîches d’animaux terrestres peuvent provenir d’animaux détenus, y compris du gibier d’élevage au sens du règlement (CE) no 853/2004, comme d’animaux sauvages. Toutefois, au sein de l’Union, les viandes issues d’animaux détenus comme animaux de production, notamment les animaux appartenant aux espèces Bos taurus, Capra hircus, Ovis aries et Sus scrofa, doivent être obtenues dans un abattoir. Pour fournir des garanties adéquates et équivalentes, il convient donc d’exclure ces espèces de la possibilité d’être qualifiées de gibier d’élevage ou d’animaux sauvages lorsque des viandes fraîches destinées à entrer dans l’Union proviennent de ces espèces.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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