Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 67 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(67) Les viandes fraîches d’animaux terrestres peuvent provenir d’animaux détenus, y compris du gibier d’élevage au sens du règlement (CE) no 853/2004, comme d’animaux sauvages. Toutefois, au sein de l’Union, les viandes issues d’animaux détenus comme animaux de production, notamment les animaux appartenant aux espèces Bos taurus, Capra hircus, Ovis aries et Sus scrofa, doivent être obtenues dans un abattoir. Pour fournir des garanties adéquates et équivalentes, il convient donc d’exclure ces espèces de la possibilité d’être qualifiées de gibier d’élevage ou d’animaux sauvages lorsque des viandes fraîches destinées à entrer dans l’Union proviennent de ces espèces.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).