Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 68 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(68) Lorsque le foyer d’une maladie animale apparaît dans un pays tiers ou un territoire, la date et le lieu de l’abattage des animaux détenus ou la date de mise à mort des animaux sauvages ou du gibier d’élevage concernés sont essentiels pour établir les éventuels risques zoosanitaires associés à ces animaux et aux produits d’origine animale issus de ces animaux. Par conséquent, il convient d’établir la date de l’abattage ou de la mise à mort afin de vérifier que les animaux ont été abattus ou mis à mort au cours d’une période exempte de foyer de maladie et lorsque le pays tiers ou le territoire était répertorié pour l’entrée des viandes fraîches dans l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).