(68) Lorsque le foyer d’une maladie animale apparaît dans un pays tiers ou un territoire, la date et le lieu de l’abattage des animaux détenus ou la date de mise à mort des animaux sauvages ou du gibier d’élevage concernés sont essentiels pour établir les éventuels risques zoosanitaires associés à ces animaux et aux produits d’origine animale issus de ces animaux. Par conséquent, il convient d’établir la date de l’abattage ou de la mise à mort afin de vérifier que les animaux ont été abattus ou mis à mort au cours d’une période exempte de foyer de maladie et lorsque le pays tiers ou le territoire était répertorié pour l’entrée des viandes fraîches dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.