(69) Le type de traitement à appliquer aux produits d’origine animale devrait être déterminé en fonction du risque présenté par le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, producteur. L’entrée dans l’Union de produits transformés d’origine animale ayant fait l’objet de traitements dont l’efficacité pour éliminer les risques liés aux maladies préoccupantes répertoriées pour la catégorie de produits d’origine animale n’a pas été prouvée, ne devrait être autorisée qu’en provenance de pays tiers ou de territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, fournissant toutes les garanties de l’absence des maladies considérées. Lorsque ce n’est pas le cas, l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale ne devrait être autorisée que si ces produits ont fait l’objet d’un traitement spécifique.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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