Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 70 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(70) Certains produits à base de viande des pays tiers ou des territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, sont issus de viandes crues provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, répertoriés pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viande de l’espèce concernée soumis à un traitement spécifique. Dans de tels cas, il faudrait que le produit à base de viande fasse toujours l’objet du traitement spécifique le plus strict afin d’atténuer tous les risques zoosanitaires éventuels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).