(71) Les produits à base de viande contenant de la viande de volaille provenant d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans lequel est apparu un foyer de l’influenza aviaire hautement pathogène ou de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle devraient faire l’objet d’un traitement efficace pour atténuer le risque dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union. De cette façon, les échanges peuvent se poursuivre avant que des mesures de contrôle comme la régionalisation soient mises en œuvre. L’application immédiate d’un traitement d’atténuation des risques après l’apparition d’un foyer diminue les risques zoosanitaires et réduit l’incidence sur les échanges.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.