Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 71 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(71) Les produits à base de viande contenant de la viande de volaille provenant d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans lequel est apparu un foyer de l’influenza aviaire hautement pathogène ou de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle devraient faire l’objet d’un traitement efficace pour atténuer le risque dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union. De cette façon, les échanges peuvent se poursuivre avant que des mesures de contrôle comme la régionalisation soient mises en œuvre. L’application immédiate d’un traitement d’atténuation des risques après l’apparition d’un foyer diminue les risques zoosanitaires et réduit l’incidence sur les échanges.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).