Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 72 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(72) Lorsque des produits à base de viande sont fabriqués à partir de viandes fraîches de différentes espèces, le traitement appliqué devrait éliminer tout risque zoosanitaire éventuel. Par conséquent, si le traitement est appliqué avant le mélange, les différents types de viandes fraîches devraient recevoir le traitement approprié réservé à l’espèce dont sont issues les viandes fraîches. Toutefois, si le traitement est appliqué après le mélange, le produit final à base de viande devrait être soumis au traitement réservé à l’ingrédient de viandes fraîches présentant le risque sanitaire le plus élevé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).