Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 74 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(74) Les conditions applicables à l’entrée dans l’Union de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum reposent sur les risques zoosanitaires que représentent lesdits produits. De tels risques sont associés au pays ou territoire, ou à la zone du pays ou territoire, d’origine ainsi qu’aux espèces d’animaux dont les produits sont issus. La fièvre aphteuse et l’infection par le virus de la peste bovine sont deux maladies préoccupantes en ce qui concerne le lait et le colostrum. Par conséquent, le lait cru et le colostrum ne devraient entrer dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, qui sont indemnes desdites maladies. De même, les produits à base de colostrum ne devraient provenir que de ces pays, territoires et zones dans la mesure où il n’existe pas de traitements d’atténuation des risques fondés sur des données scientifiques permettant de garantir la destruction de l’agent pathogène dans cette catégorie de produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).