(74) Les conditions applicables à l’entrée dans l’Union de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum reposent sur les risques zoosanitaires que représentent lesdits produits. De tels risques sont associés au pays ou territoire, ou à la zone du pays ou territoire, d’origine ainsi qu’aux espèces d’animaux dont les produits sont issus. La fièvre aphteuse et l’infection par le virus de la peste bovine sont deux maladies préoccupantes en ce qui concerne le lait et le colostrum. Par conséquent, le lait cru et le colostrum ne devraient entrer dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, qui sont indemnes desdites maladies. De même, les produits à base de colostrum ne devraient provenir que de ces pays, territoires et zones dans la mesure où il n’existe pas de traitements d’atténuation des risques fondés sur des données scientifiques permettant de garantir la destruction de l’agent pathogène dans cette catégorie de produits.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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