Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 77 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(77) Des animaux aquatiques d’espèces répertoriées sont parfois transportés par voie maritime à bord de navires, comme les bateaux à vivier, pouvant renouveler l’eau en cours de trajet. En pareil cas, outre le certificat zoosanitaire, les animaux devraient être accompagnés d’une déclaration signée par le capitaine du navire donnant des détails sur les ports d’origine, la destination et tout autre port visité pendant le trajet. Cette déclaration confirmerait que les animaux d’espèces répertoriées à bord du navire n’ont pas été exposés à des conditions qui auraient pu modifier leur statut sanitaire au cours du trajet jusqu’à leur destination finale.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).