Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 78 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(78) Les animaux aquatiques peuvent entrer dans l’Union à de nombreuses fins. Compte tenu du risque de maladie associé aux mouvements d’animaux vivants, il convient de traiter lesdits animaux entrant dans l’Union à des fins de consommation humaine de la même façon que s’ils entraient dans l’Union à d’autres fins, comme l’élevage ou le lâcher dans le milieu naturel. Les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants présentent moins de risques que les animaux aquatiques et les mesures à prendre à l’égard desdits produits entrant dans l’Union en vue d’une transformation ultérieure sont donc moins strictes que celles qui s’appliquent aux animaux vivants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).