(79) Le lâcher d’animaux aquatiques dans des eaux naturelles est une activité à haut risque si les animaux concernés ont contracté l’une des maladies répertoriées. Dès lors, en particulier pour les maladies de la catégorie A et B, le pays tiers ou territoire, ou la zone ou le compartiment de pays tiers ou territoire, d’origine devrait être indemne de ces maladies quand les animaux aquatiques sont destinés à être lâchés dans les eaux naturelles de l’Union. En outre, les animaux aquatiques introduits dans l’Union afin d’être relâchés dans des eaux naturelles devraient dans tous les cas provenir d’un pays tiers, territoire, zone ou compartiment reconnu indemne d’une maladie de la catégorie C, même si l’État membre, la zone ou le compartiment de destination n’est pas indemne de cette maladie.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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