Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 79 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(79) Le lâcher d’animaux aquatiques dans des eaux naturelles est une activité à haut risque si les animaux concernés ont contracté l’une des maladies répertoriées. Dès lors, en particulier pour les maladies de la catégorie A et B, le pays tiers ou territoire, ou la zone ou le compartiment de pays tiers ou territoire, d’origine devrait être indemne de ces maladies quand les animaux aquatiques sont destinés à être lâchés dans les eaux naturelles de l’Union. En outre, les animaux aquatiques introduits dans l’Union afin d’être relâchés dans des eaux naturelles devraient dans tous les cas provenir d’un pays tiers, territoire, zone ou compartiment reconnu indemne d’une maladie de la catégorie C, même si l’État membre, la zone ou le compartiment de destination n’est pas indemne de cette maladie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).