Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(8) L’article 229, paragraphe 1, de la «législation sur la santé animale» énonce les exigences en fonction desquelles les États membres autorisent l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. Ces exigences comprennent des conditions relatives au pays tiers ou territoire d’origine, à l’établissement d’origine, aux conditions de police sanitaire que ces envois doivent remplir, ainsi qu’au certificat zoosanitaire, aux déclarations ou autres documents devant accompagner de tels envois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).