Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 80

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 80 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(80) Dans le cas des maladies aquatiques, les États membres peuvent prendre des mesures nationales, au titre de l’article 226 de la «législation sur la santé animale», visant à limiter les incidences des maladies autres que les maladies répertoriées sur leur propre territoire. En pareil cas, les envois d’espèces sensibles aux maladies auxquelles ces mesures nationales s’appliquent doivent aussi provenir de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou de compartiments de pays tiers ou territoire, qui sont indemnes de ces maladies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).