(80) Dans le cas des maladies aquatiques, les États membres peuvent prendre des mesures nationales, au titre de l’article 226 de la «législation sur la santé animale», visant à limiter les incidences des maladies autres que les maladies répertoriées sur leur propre territoire. En pareil cas, les envois d’espèces sensibles aux maladies auxquelles ces mesures nationales s’appliquent doivent aussi provenir de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou de compartiments de pays tiers ou territoire, qui sont indemnes de ces maladies.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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