Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 82 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(82) L’enregistrement et l’agrément des établissements aquacoles sont soumis à certaines règles de l’Union. La distinction entre les établissements pouvant être enregistrés et ceux pouvant être agréés se fait en fonction des risques qu’ils présentent d’être contaminés par une maladie ou de la propager. Dès lors, quand des animaux d’aquaculture entrent dans l’Union en provenance d’établissements aquacoles situés dans un pays tiers ou un territoire, ou une zone ou un compartiment de pays tiers ou de territoire, il est important que ces établissements aquacoles aient fait l’objet d’une évaluation similaire. Dans cette optique, lesdits établissements devraient satisfaire à des conditions d’enregistrement ou d’agrément au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements de ce type dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).