(82) L’enregistrement et l’agrément des établissements aquacoles sont soumis à certaines règles de l’Union. La distinction entre les établissements pouvant être enregistrés et ceux pouvant être agréés se fait en fonction des risques qu’ils présentent d’être contaminés par une maladie ou de la propager. Dès lors, quand des animaux d’aquaculture entrent dans l’Union en provenance d’établissements aquacoles situés dans un pays tiers ou un territoire, ou une zone ou un compartiment de pays tiers ou de territoire, il est important que ces établissements aquacoles aient fait l’objet d’une évaluation similaire. Dans cette optique, lesdits établissements devraient satisfaire à des conditions d’enregistrement ou d’agrément au moins aussi strictes que celles prévues pour les établissements de ce type dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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