(83) Il n’est pas obligatoire, dans toutes les situations, d’appliquer l’exigence selon laquelle les animaux aquatiques des espèces répertoriées et les produits d’origine animale issus de ces animaux doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, indemne de maladie. Certaines mesures d’atténuation des risques peuvent être prises en vue de faciliter l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques, et de certains produits d’origine animale qui en sont issus, n’ayant pas une telle origine. Certaines mesures d’atténuation des risques sont acceptables pour les animaux aquatiques des espèces répertoriées et, compte tenu du niveau de risque plus faible associé à ces mouvements, des mesures d’atténuation des risques différentes, moins strictes, sont acceptables pour les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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