(84) Parmi les mesures d’atténuation qui s’appliquent aux animaux aquatiques figure leur expédition dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, dans un établissement fermé ou dans un établissement de quarantaine agréé, après leur entrée dans l’Union. Un certain nombre d’autres mesures d’atténuation des risques s’appliquent aux mollusques et aux crustacés d’espèces répertoriées qui entrent dans l’Union vivants et dans le respect du règlement (UE) no 853/2004, mais qui constituent un risque acceptable en raison de la manière dont ils ont été traités ou conditionnés avant leur expédition ou parce qu’ils ne sont pas destinés au stockage dans l’Union, avant leur transformation.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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