Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 84 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(84) Parmi les mesures d’atténuation qui s’appliquent aux animaux aquatiques figure leur expédition dans un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies, dans un établissement fermé ou dans un établissement de quarantaine agréé, après leur entrée dans l’Union. Un certain nombre d’autres mesures d’atténuation des risques s’appliquent aux mollusques et aux crustacés d’espèces répertoriées qui entrent dans l’Union vivants et dans le respect du règlement (UE) no 853/2004, mais qui constituent un risque acceptable en raison de la manière dont ils ont été traités ou conditionnés avant leur expédition ou parce qu’ils ne sont pas destinés au stockage dans l’Union, avant leur transformation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).