(85) Il est possible de déroger aux exigences selon lesquelles certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou de territoire, indemne des maladies répertoriées concernées. Les mesures d’atténuation des risques permettant de procéder à de tels échanges peuvent consister à expédier les produits d’origine animale vers un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies dans l’Union en vue de leur transformation ultérieure, ou à veiller à ce que les produits d’origine animale soient constitués de poissons abattus et éviscérés avant leur expédition vers l’Union. Dans les deux cas, le risque que présentent les produits d’origine animale est jugé négligeable.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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