(86) Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 dresse une liste des espèces aquatiques et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation des maladies répertoriées à l’article 5 et à l’annexe II de la «législation sur la santé animale». Cette liste contient aussi une liste des espèces vectrices dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe dudit règlement. La plupart de ces espèces n’agissent toutefois pas comme vecteurs en toutes circonstances. Les détails des circonstances dans lesquelles ces espèces sont considérées comme des vecteurs des maladies répertoriées en cas de mouvements figurent à l’annexe XXX du présent règlement. Quand les animaux aquatiques des espèces répertoriées se trouvent dans des circonstances ne les transformant pas en vecteurs, ils ne relèvent pas des règles du présent règlement. En outre, étant donné le niveau inférieur de risque que présentent les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, les mesures prévues dans le présent règlement en ce qui concerne ces produits ne s’appliquent pas aux espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882.
Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
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