Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(9) En outre, l’article 234, paragraphe 1, de la «législation sur la santé animale» dispose que les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’espèces ou de catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance de pays tiers ou de territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, doivent être au moins aussi strictes que les conditions de police sanitaire établies dans ledit règlement et dans les actes délégués adoptés en application de celui-ci, qui régissent les mouvements, au sein de l’Union, de ces espèces et catégories de produits. Si les conditions ne sont pas aussi strictes que celles figurant dans le règlement, elles doivent apporter des garanties équivalentes aux conditions de police sanitaire prévues à la partie IV dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).