Règlement délégué (UE) 2020/692 · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/692
Versionacte d'origine du 30/01/2020 (CELEX 32020R0692)
RéférenceConsidérant 90 du règlement délégué (UE) 2020/692EUR-Lex →

(90) Vu le risque zoosanitaire qu’ils présentent, tous les mouvements de transit à travers l’Union devraient être considérés comme des mouvements d’entrée dans l’Union, dans la mesure où ils présentent le même niveau de risque. Les mouvements de transit devraient donc satisfaire à l’ensemble des conditions applicables à l’entrée dans l’Union. Il convient toutefois d’établir des dérogations et des dispositions spéciales applicables au transit dans le cadre de conditions spécifiques d’atténuation des risques liées au lieu d’origine. Ces dérogations et dispositions spéciales visent à traiter les situations dans lesquelles l’Union n’est pas la destination finale des animaux et des produits qui en sont issus et à tenir compte des contraintes géographiques et des facteurs géopolitiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0692. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).