(4) Outre les mesures d’urgence qu’ils pourraient mettre en œuvre en cas de problèmes inopinés de court terme, résultant de circonstances imprévisibles et inévitables, en vertu de l’article 21 du règlement (CE) no 1008/2008, les États membres devraient être en mesure de refuser, de limiter ou de soumettre à des conditions l’exercice des droits de trafic pour répondre à des problèmes consécutifs à la pandémie de COVID-19 qui pourraient s’inscrire dans la durée. Ces mesures d’urgence prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19 devraient respecter les principes de proportionnalité et de transparence et être fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires applicables conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 1008/2008.
Règlement (UE) 2020/696 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/696
RattachementRèglement (UE) 2020/696
Versionacte d'origine du 25/05/2020 (CELEX 32020R0696)
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