Règlement (UE) 2020/696 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/696
RattachementRèglement (UE) 2020/696
Versionacte d'origine du 25/05/2020 (CELEX 32020R0696)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2020/696EUR-Lex →

(4) Outre les mesures d’urgence qu’ils pourraient mettre en œuvre en cas de problèmes inopinés de court terme, résultant de circonstances imprévisibles et inévitables, en vertu de l’article 21 du règlement (CE) no 1008/2008, les États membres devraient être en mesure de refuser, de limiter ou de soumettre à des conditions l’exercice des droits de trafic pour répondre à des problèmes consécutifs à la pandémie de COVID-19 qui pourraient s’inscrire dans la durée. Ces mesures d’urgence prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19 devraient respecter les principes de proportionnalité et de transparence et être fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires applicables conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 1008/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0696. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).