Règlement (UE) 2020/697 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/697
RattachementRèglement (UE) 2020/697
Versionacte d'origine du 25/05/2020 (CELEX 32020R0697)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2020/697EUR-Lex →

(2) En vertu du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil, les États membres sont tenus de veiller à ce que les redevances d’infrastructure portuaire soient perçues. Le règlement (UE) 2017/352 ne prévoit aucune dérogation à l’obligation de percevoir des redevances.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0697. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).