(3) Eu égard à la gravité des conséquences de la propagation de la COVID-19, il convient de permettre au gestionnaire d’un port ou à l’autorité compétente de décider de renoncer à la perception des redevances d’infrastructure portuaire, d’en suspendre la perception, d’en réduire le montant ou d’en reporter le paiement, pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020. Néanmoins, le présent règlement ne devrait pas perturber l’organisation portuaire des États membres. Par conséquent, les États membres devraient pouvoir conserver le pouvoir de réglementer l’adoption de ces décisions par le gestionnaire d’un port ou l’autorité compétente. La dispense de paiement des redevances d’infrastructure portuaire, la suspension de leur perception, la réduction de leur montant ou le report de leur paiement devraient être accordés d’une manière transparente, objective et non discriminatoire.
Règlement (UE) 2020/697 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/697
RattachementRèglement (UE) 2020/697
Versionacte d'origine du 25/05/2020 (CELEX 32020R0697)
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