Règlement (UE) 2020/698 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/698
IntituléExtension des délais prévus par la directive 2012/34/UE
RattachementRèglement (UE) 2020/698
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0698)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2020/698EUR-Lex →

1. Nonobstant l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, lorsqu’une autorité responsable des licences a prescrit un réexamen régulier, les délais de réalisation d’un réexamen régulier qui, en vertu de ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois.

2. Nonobstant l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, la validité des licences temporaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois à compter de la date de fin de validité indiquée sur chaque licence temporaire.

3. Nonobstant l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, l’autorité responsable des licences statue sur les demandes présentées entre le 12 janvier 2020 et le 31 août 2020 au plus tard neuf mois après la date à laquelle toutes les informations nécessaires, notamment les informations visées à l’annexe III de ladite directive, lui ont été présentées.

4. Lorsqu’un État membre estime que la réalisation d’un réexamen régulier, le retrait de la suspension des licences ou la délivrance de nouvelles licences dans les cas où les licences ont été précédemment révoquées, resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, la période de six mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.

5. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 4, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le retrait de la suspension des licences ou la délivrance de nouvelles licences dans les cas où les licences ont été précédemment révoquées, sont susceptibles de rester impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.

La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).