Règlement (UE) 2020/698 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2020/698
IntituléExtension des délais prévus par la directive 2005/65/CE
RattachementRèglement (UE) 2020/698
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0698)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2020/698EUR-Lex →

1. Nonobstant l’article 10 de la directive 2005/65/CE, les délais de réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté qui, conformément audit article, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés de six mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 30 novembre 2020.

2. Nonobstant l’article 7, paragraphe 7, et l’annexe III de la directive 2005/65/CE, les délais de dix-huit mois prévus pour effectuer les exercices de formation à la sûreté qui, conformément à cette annexe, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés de six mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 30 novembre 2020.

3. Aux fins de l’exigence établie à l’annexe III de la directive 2005/65/CE, en vertu de laquelle des exercices de formation à la sûreté doivent être effectués chaque année civile, les exercices de formation à la sûreté effectués en 2021 au cours de la période couverte par une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 4 du présent article sont également réputés avoir été effectués en 2020.

4. Lorsqu’un État membre estime que la réalisation du réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté ou des exercices de formation à la sûreté restera vraisemblablement impossible au-delà du 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais et dates limites prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les dates limites ou les périodes de six mois visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, ou toute combinaison de celles-ci. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.

5. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 4, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les délais et dates limites visés respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation du réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté ou de la réalisation des exercices de formation à la sûreté est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.

La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).