(12) La directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établit un espace ferroviaire unique européen. Aux termes de l’article 23, paragraphe 2, de ladite directive, les autorités responsables des licences peuvent réaliser un réexamen régulier afin de vérifier qu’une entreprise ferroviaire continue de remplir les obligations énoncées au chapitre III de ladite directive qui ont trait à sa licence. Aux termes de l’article 24, paragraphe 3, de ladite directive, les autorités responsables des licences peuvent suspendre ou retirer une licence pour cause de non-respect de l’exigence en matière de capacité financière et délivrer une licence temporaire durant la réorganisation de l’entreprise ferroviaire, pour autant que la sécurité ne soit pas compromise. En raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, les autorités responsables des licences rencontrent de sérieuses difficultés pour réaliser des réexamens réguliers en ce qui concerne les licences existantes et pour adopter les décisions pertinentes concernant la délivrance de nouvelles licences après l’expiration des licences temporaires. En conséquence, les délais pour réaliser des réexamens réguliers qui, conformément à ladite directive, expirent entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, devraient être prolongés de six mois. De même, il y a lieu de prolonger de six mois la validité des licences temporaires concernées, arrivant à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020.
Règlement (UE) 2020/698 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/698
RattachementRèglement (UE) 2020/698
Versionacte d'origine du 25/05/2020 (CELEX 32020R0698)
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