(14) Les entreprises ferroviaires qui étaient financièrement stables avant la propagation de la COVID-19 sont confrontées à des problèmes de liquidités qui pourraient conduire à la suspension ou à la révocation de leur licence ou à son remplacement par une licence temporaire sans qu’il y ait une nécessité économique structurelle pour que cela se produise. La délivrance d’une licence temporaire en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE pourrait envoyer un signal négatif au marché quant à la capacité des entreprises ferroviaires à survivre, ce qui, à son tour, aggraverait ses problèmes financiers qui, autrement, seraient temporaires. Il convient donc de prévoir que, lorsque l’autorité responsable des licences, sur la base de la vérification effectuée au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, constate qu’une entreprise ferroviaire ne peut plus remplir les exigences en matière de capacité financière, elle devrait pouvoir, avant le 31 août 2020, décider de ne pas suspendre ou retirer la licence de l’entreprise ferroviaire concernée, pour autant que la sécurité ne soit pas compromise et pour autant qu’il existe une perspective réaliste de reconstruction financière satisfaisante de l’entreprise ferroviaire dans les six mois qui suivent. Après le 31 août 2020, l’entreprise ferroviaire devrait être soumise aux règles générales énoncées à l’article 24, paragraphe 1, de ladite directive.
Règlement (UE) 2020/698 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/698
RattachementRèglement (UE) 2020/698
Versionacte d'origine du 25/05/2020 (CELEX 32020R0698)
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