Règlement d’exécution (UE) 2020/705 · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/705
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/705
Versionacte d'origine du 26/05/2020 (CELEX 32020R0705)
RéférenceConsidérant 101 du règlement d’exécution (UE) 2020/705EUR-Lex →

(101) Au cours de la période considérée, le volume des exportations de l’industrie de l’Union destinées à des clients indépendants a chuté de 14 %. Les prix ont augmenté de 16 %. La part des exportations de l’industrie de l’Union dans le volume total de ses ventes a diminué d’environ 10 % au cours de la période considérée, pour atteindre 17,7 % pendant la période d’enquête. L’incidence des résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union n’a donc été que limitée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).