(120) Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Corée ont eu une incidence majeure sur le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. D’autres facteurs, pris en compte individuellement ou collectivement, tels que les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la hausse des prix des matières premières, l’incapacité présumée de l’industrie de l’Union à satisfaire la demande de produits sans BPA et la concurrence intérieure présumée entre les producteurs européens, ont été considérés comme n’ayant fait qu’aggraver le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Corée, mais il a été provisoirement conclu qu’ils n’atténuaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2020/705 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/705
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/705
Versionacte d'origine du 26/05/2020 (CELEX 32020R0705)
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