(130) Le second a fait valoir que pendant la crise de l’ODB-2, les producteurs de l’Union ont augmenté leurs prix et n’ont pas été en mesure de fournir des quantités suffisantes et que, pour cette raison, il s’est tourné vers l’exportateur coréen. Toutefois, cet utilisateur n’a pas fourni de preuve que l’industrie de l’Union ne pouvait pas fournir les quantités demandées et il apparaît que cet utilisateur n’a pas accepté les augmentations de prix liées à la crise de l’ODB-2 et s’est tourné vers l’exportateur coréen pour obtenir des prix moins élevés. La Commission a en outre fait remarquer que les événements exceptionnels de nature temporaire qui se sont produits dans le passé, comme la crise de l’ODB-2, et pour lesquels il n’existe aucune preuve qu’ils se reproduiront à l’avenir pendant la période d’application des mesures, ne pouvaient pas l’emporter sur la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable. L’argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2020/705 · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/705
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/705
Versionacte d'origine du 26/05/2020 (CELEX 32020R0705)
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