(143) L’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base fixe le bénéfice cible minimal à 6 %. Conformément à cet article, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission doit tenir compte des facteurs tels que le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance de Corée, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, les coûts liés à la recherche, au développement et à l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence.
Règlement d’exécution (UE) 2020/705 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/705
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/705
Versionacte d'origine du 26/05/2020 (CELEX 32020R0705)
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