(3) L’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base prévoit que la Commission enregistre, au cours de la période de notification préalable, les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants démontrant que certaines conditions ne sont pas remplies. L’une de ces conditions, mentionnée à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, est qu’une nouvelle augmentation substantielle des importations, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice, se produise au cours de la période d’enquête. Au cours des quatre mois suivant l’ouverture de l’enquête, les importations du produit concerné en provenance de Corée ont chuté de 81 % par rapport à la même période au cours de la période d’enquête. Les données analysées après l’ouverture de l’enquête étaient fondées sur les codes TARIC créés pour le produit concerné lors de l’ouverture de l’enquête. Ces données ont été comparées aux importations moyennes provenant du seul exportateur coréen pendant quatre mois au cours de la période d’enquête. Les conditions relatives à l’enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, n’ont donc pas été remplies. La Commission n’a pas soumis les importations du produit concerné à l’enregistrement prévu à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, étant donné que la condition de l’article 10, paragraphe 4, point d) à savoir une nouvelle augmentation substantielle des importations, n’était pas remplie.
Règlement d’exécution (UE) 2020/705 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/705
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/705
Versionacte d'origine du 26/05/2020 (CELEX 32020R0705)
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