(41) Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. La valeur normale a été ajustée de manière à tenir compte des coûts de transport, des frais d’emballage et des coûts de crédit, ainsi que des prix à l’exportation pour tenir compte des coûts relatifs à la manutention et au chargement ainsi que des coûts accessoires, des frais de transport, d’assurance et d’emballage, des coûts de crédit, des frais bancaires, des commissions et des ristournes de fin d’année dans les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.
Règlement d’exécution (UE) 2020/705 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/705
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/705
Versionacte d'origine du 26/05/2020 (CELEX 32020R0705)
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