Règlement d’exécution (UE) 2020/705 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/705
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/705
Versionacte d'origine du 26/05/2020 (CELEX 32020R0705)
RéférenceConsidérant 67 du règlement d’exécution (UE) 2020/705EUR-Lex →

(67) Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché

Source: Questionnaires relatifs au préjudice et informations fournies par le plaignant.

| | 2016 | 2017 | 2018 | PE

| Volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes) | 150 000 – 160 000 | 170 000 – 180 000 | 160 000 – 170 000 | 150 000 – 160 000

| Indice | 100 | 109 | 104 | 98

| Part de marché (en %) | 85 – 90 | 90 – 95 | 85 – 90 | 80 – 85

| Indice | 100 | 107 | 99 | 97

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).