(8) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué avoir décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en recourant à l’échantillonnage et avoir provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon provisoire sur la base des volumes de production et de ventes de l’Union, par les producteurs de l’Union, qui lui ont été communiqués dans le cadre de l’évaluation de la qualité pour agir préalable à l’ouverture de l’enquête. L’échantillon provisoire ainsi constitué se composait de trois producteurs de l’Union établis dans deux États membres et représentant environ 58,2 % du total de la production estimée de l’Union et 57,5 % des ventes totales de l’Union selon les informations disponibles. La Commission a inclus les détails de cet échantillon provisoire dans le dossier consultable par les parties intéressées et a invité ces dernières à transmettre leurs observations.
Règlement d’exécution (UE) 2020/705 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/705
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/705
Versionacte d'origine du 26/05/2020 (CELEX 32020R0705)
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