Règlement d’exécution (UE) 2020/705 · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/705
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/705
Versionacte d'origine du 26/05/2020 (CELEX 32020R0705)
RéférenceConsidérant 89 du règlement d’exécution (UE) 2020/705EUR-Lex →

(89) Les difficultés à mobiliser des capitaux ont mis sous pression la capacité d’investir dans de nouveaux processus de production innovants pour le produit concerné. Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a investi au niveau minimum requis pour moderniser et remplacer les équipements obsolètes et mettre en œuvre les mises à niveau techniques exigées au titre de la législation environnementale. Malgré les actions concrètes (d’optimisation des processus internes, par exemple) mises en œuvre par l’industrie de l’Union durant la période considérée en vue d’améliorer sa performance globale, sa situation s’est fortement détériorée, en particulier du point de vue de la rentabilité et des parts de marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).