Règlement Délégué (UE) 2020/723 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/03/2020, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02020R0723-20200602 du 02/06/2020, la plus récente en français).

TexteRèglement Délégué (UE) 2020/723
IntituléConditions de conversion des licences
Rattachement
SECTION 3 — CONVERSION DE LICENCES
  1. Règlement Délégué (UE) 2020/723
  2. SECTION 3 — CONVERSION DE LICENCES
VersionVersion d'origine (CELEX 02020R0723-20200602)
Référencearticle 9 du règlement Délégué (UE) 2020/723EUR-Lex →

1. L’autorité compétente d’un État membre peut convertir une licence pour la catégorie d’aéronef concernée en une PPL conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 avec qualification de classe ou de type monopilote, en une BPL conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395, ou en une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, lorsque la licence initiale est délivrée par un pays tiers conformément aux exigences de l’annexe 1 de la convention de Chicago et que la licence est:

a) soit une licence équivalente aux licences visées au paragraphe 1;

b) soit une CPL ou une ATPL.

2. Le titulaire de la licence à convertir satisfait aux exigences minimales suivantes pour la catégorie d’aéronef pertinente:

a) réussir un examen écrit relatif à la réglementation et aux performances humaines;

b) réussir l’examen pratique de la PPL, BPL ou SPL, selon le cas, conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976;

c) satisfaire aux exigences pour la délivrance de la qualification de classe ou de type pertinente, conformément à la sous-partie H;

d) détenir un certificat médical, tel que requis et délivré conformément à l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011;

e) démontrer une compétence linguistique conformément au point FCL.055 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011;

f) avoir à son actif au moins 100 heures de vol en tant que pilote.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0723-20200602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).