Le point D suivant est ajouté à l’annexe III, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011:
«D. Installations de combustion dans lesquelles les farines de viande et d’os sont utilisées comme combustible
1. Type d’installation:
Installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale ne dépassant pas 50 MW.
2. Matières premières:
Farines de viande et d’os de matières de catégorie 1 et de catégorie 2, destinées à être utilisées comme combustible, conformément aux exigences énoncées au point 3, seules ou sous la forme d’un mélange de farines de viande et d’os, de graisses fondues et de lisier.
3. Exigences spécifiques relatives aux farines de viande et d’os utilisées comme combustible:
a) les farines de viande et d’os sont entreposées dans l’installation de combustion en toute sécurité dans un entrepôt fermé protégé contre l’accès des animaux et ne sont pas expédiées vers une autre destination, sauf autorisation de l’autorité compétente en cas de panne ou de conditions de fonctionnement anormales;
b) l’usine de combustion doit être équipée:
i) d’un système automatisé ou continu de distribution du combustible qui achemine celui-ci directement dans la chambre de combustion, sans autre manipulation;
ii) d’un brûleur auxiliaire qui doit être utilisé au cours des phases de démarrage et d’arrêt afin que les exigences de température établies au chapitre IV, section 2, point 2, soient remplies à tout moment pendant ces opérations et aussi longtemps que des matières non brûlées se trouvent dans la chambre de combustion.
4. Méthodologie:
Les installations de combustion dans lesquelles des farines de viande et d’os de matières de catégorie 1 ou de catégorie 2 sont utilisées comme combustible respectent les exigences générales énoncées au chapitre IV et les exigences spécifiques énoncées aux points B 4 et B 5 du présent chapitre.
5. Dérogation et période transitoire:
L’autorité compétente chargée des questions environnementales de l’État membre concerné peut, par dérogation au point 3 b) ii), accorder aux installations de combustion en activité à la date du 3 juin 2020 un délai supplémentaire de quatre ans au maximum pour se conformer au chapitre IV, section 2, point 2, deuxième alinéa.»