(10) Le présent règlement devrait permettre aux autorités compétentes d’accorder une période transitoire aux installations de combustion existantes pour leur laisser le temps de se mettre en conformité avec les exigences en matière de hausse contrôlée de la température des gaz d’échappement, pour autant que, durant cette période transitoire, ces émissions ne présentent pas de risques pour la santé publique, la santé animale ou l’environnement. La législation relative aux sous-produits animaux n’empêche pas les États membres d’appliquer les règles de calcul applicables aux valeurs limites d’émission fixées dans la directive (UE) 2015/2193, lorsque les FVO sont brûlées avec d’autres combustibles ou déchets.
Règlement (UE) 2020/735 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/735
RattachementRèglement (UE) 2020/735
Versionacte d'origine du 02/06/2020 (CELEX 32020R0735)
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