Règlement (UE) 2020/735 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/735
RattachementRèglement (UE) 2020/735
Versionacte d'origine du 02/06/2020 (CELEX 32020R0735)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2020/735EUR-Lex →

(2) Les farines de viande et d’os (FVO) sont les protéines animales dérivées de la transformation de matières de catégorie 1 ou de catégorie 2. Au cours des dernières décennies, les FVO ont été éliminées en tant que déchets par incinération ou coïncinération conformément à l’article 12, points a) ou b), du règlement (CE) no 1069/2009. Aux fins de l’utilisation durable des sources d’énergie, l’industrie a mis au point une technologie pour l’utilisation des FVO comme combustible dans des dispositifs de combustion, conformément à l’article 12, point e), dudit règlement, afin d’utiliser la chaleur générée par cette combustion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0735. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).